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Date: 2020-03-16

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DÉNIGREMENT D'UN CONCURRENT

Deux sociétés se livrent une concurrence acharnée sur le marché de la vente à emporter et la livraison à domicile de pizzas. L'affrontement se prolonge sur le terrain judiciaire, une société reprochant à l'autre de se prêter à des pratiques illicites constitutives de concurrence déloyale. La concurrente lui reproche en retour de s'être livrée à une campagne de dénigrement. Un questionnaire a été distribué aux franchisés durant un salon professionnel dans le but de stigmatiser son comportement, et des propos dévalorisants ont été tenus par le président de la société sur un réseau social, sur son blog, ainsi que sur le site internet de la société.

La société victime du dénigrement obtient gain de cause devant la cour d'appel. Condamnée en appel à verser 500 000 euros de dommages et intérêts à sa concurrente au titre du dénigrement, la société auteur de ces actes critique la décision. D'après elle, il ne s'agit pas de dénigrement, tout au plus de diffamation, dirigée contre la personne uniquement, et dont la sanction répond à des conditions plus contraignantes. De plus, elle nie le préjudice prétendûment causé à sa concurrente : cette dernière n'a eu aucune réaction pendant des années tandis que son activité et sa notoriété ne cessaient de croître, et alors que les propos critiqués avaient une diffusion très limitée.

La Cour de cassation approuve néanmoins la décision des juges d'appel. Le dénigrement était bien constitué en présence de propos péjoratifs portant sur la façon dont les services étaient rendus, la qualité des produits et des services de la société dénigrée, et dénonçant de prétendues pratiques illicites et collusions. En outre, un acte de dénigrement cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé.

Cass. com. 15 janvier 2020, n° 17-27778 PB

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